Les cours des enseignants constituent des 'ressources éducatives libres'
Tout en s’inscrivant dans le cadre d’un référentiel ou d’un programme scolaire officiel, les enseignants développent une approche originale dans la méthode, la forme ou l’organisation de leurs cours. Aux yeux du droit d’auteur, leurs cours sont des « œuvres de l’esprit ».
L’Etat rémunère les enseignants pour produire ce travail.
Les contenus pédagogiques créés sont donc considérés comme des « biens communs » qui appartiennent à l'ensemble des citoyens et que personne ne devrait privatiser ni revendiquer un monopole d'exploitation (il paraitrait légal mais néanmoins illégitime de demander une seconde rémunération). Cela signifie qu’un enseignant ne peut s’opposer à la publication de son travail ni demander à être rémunéré, à condition que l’administration l’utilise dans le cadre de ses missions de service public et qu’elle n’en fasse pas une exploitation commerciale :
Extrait de l'article L.131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle
« Si l’œuvre a été créée dans le cadre scolaire et qu’elle est destinée à l’accomplissement d’une mission de service public (exploitation non commerciale), l’Administration qui souhaite l’utiliser n’aura pas à demander l’autorisation du professeur. En effet, le code de la propriété intellectuelle prévoit dans ce cas un transfert automatique des droits d’auteur du professeur agent public à l’Administration. En revanche, si une exploitation commerciale est envisagée, une autorisation devra être demandée au professeur agent public et l’Administration disposera d’un droit de préférence pour exploiter cette création»
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